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Le coin de l’Expert

Annulation d’une décision de distribution de dividendes prise en assemblée générale, quelles solutions juridico-comptables ?
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Illustrons nos propos par ce cas pratique : une entité, au cours de son assemblée générale annuelle tenue le 30 juin 2023 décide de la distribution de dividendes. Cependant, postérieurement à cette décision elle rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de payer effectivement les dividendes décidés.

Elle doit payer ces dividendes au plus tard le 30 septembre 2023 sous peine d’intérêt de retard, de dommages et intérêts, voire d’engager la responsabilité civile des dirigeants sociaux.

Le 30 septembre 2023, elle se rend compte que les difficultés financières ne sont pas résolues. Elle envisage alors d’annuler la décision de distribution initiale.

TAF : comment doit-elle s’y prendre pour éviter l’irrégularité de la décision ?

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L’article 146 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (« AUDSCGIE ») stipule que :

- les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la collectivité des associés ou, à défaut, par le conseil d’administration, l’administrateur général ou les gérants, selon le cas ;

- dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par la juridiction compétente.

La société reste tenue de mettre en paiement les dividendes votés par l’assemblée dans les délais légaux même en présence des difficultés financières. Dès lors, sauf si les actionnaires, malgré les difficultés financières de leur société, renoncent individuellement à leurs dividendes, la non-mise en paiement des dividendes dans le délai légal, suivant une position doctrinale de pays ayant des dispositions légales similaires aux nôtres , est constitutive d’une irrégularité.

Ainsi, dans l’impossibilité de pouvoir payer les dividendes pour des raisons financières, l’entité peut solliciter de la juridiction compétente, la prorogation du délai du 30 septembre 2024. Bien que cela ne soit pas expressément prévu par les dispositions légales en vigueur, en pratique, la juridiction compétente exige comme condition de recevabilité de la requête, qu’elle soit introduite avant l’expiration du délai initial. Cette requête doit exposer les motifs du report.

La décision de l’assemblée générale de distribuer des dividendes conduit à l’obligation immédiate de comptabiliser la distribution et de reconnaître une dette envers les associés dans un compte de tiers 465 « Associés – Dividendes à payer ». En cas de report de versement du dividende, celui-ci doit rester comptabilisé dans ce compte collectif. En effet, en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays ayant des législations fiscales similaires, le transfert du dividende dans le compte courant nominatif de chaque associé 462 « Associés – Comptes courants » vaut paiement avec les conséquences fiscales qui en découlent.

Ayant constaté l’impossibilité de payer les dividendes le 30 septembre 2023, il est fort à parier que la requête et son appréciation par la juridiction compétente ne peuvent être faites dans ce délai du 30 septembre 2023. La possibilité de demande de prorogation parait alors inopérante passé le délai du 30 septembre 2023.

En dehors de cette requête, toutes les sociétés commerciales restent tenues de verser les dividendes votés par l’assemblée générale dans le délai légal de neuf mois à compter de la date de clôture et en une seule fois.

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Dans ce cas, peut-il être envisagé d’annuler la décision du 30 juin 2023 de distribution de dividendes ?

En application du principe de souveraineté de l’assemblée générale des actionnaires, qui peut modifier les décisions préalablement prises, sur le plan du droit des sociétés, une nouvelle décision d’annulation de la résolution initiale de distribution du résultat suivie d’une décision d’affectation en réserve pour distribution ultérieure paraît possible.

Une position doctrinale de pays ayant des dispositions légales similaires en la matière, rappelle que cette souveraineté ne pouvait toutefois porter atteinte aux droits acquis. Tel serait le cas d’une révision de décision portant sur une répartition des dividendes ou ayant fait l’objet d’une publication. Or, les décisions d’approbation et d’affectation du résultat sont publiées au greffe, de même que les comptes annuels. Une stricte observation de ce principe interdirait donc toute nouvelle résolution portant sur l’annulation de la décision antérieure de distribution de dividende si et seulement si les décisions de l’assemblée générale initiale ont fait l’objet de publication.

Sous cette hypothèse, un ou plusieurs actionnaires peuvent renoncer à leurs droits sur dividendes. En effet, rien n’interdit en effet aux actionnaires de renoncer individuellement à leurs dividendes. Cette renonciation – qui peut être totale ou partielle peut être par courrier.

Pour rappel, si, lors d’une décision d’affectation du résultat, les actionnaires pensent devoir renoncer ultérieurement à leurs dividendes du fait de difficultés financières à venir dont ils ont déjà connaissance, il est préférable, afin d’éviter toute taxation, qu’ils mettent le bénéfice en réserves.

Comptablement, si la décision de distribution a déjà été prise, il convient d’enregistrer cette renonciation comme s’il y avait abandon de créances, en produit avec les conséquences fiscales qui en découlent en application des dispositions pertinentes du droit fiscal en vigueur. Si les actionnaires, malgré les difficultés de leur société, ne renoncent pas individuellement à leurs dividendes, la comptabilisation en profit des dividendes non payés est constitutive d’une anomalie comptable et serait contraire aux règles comptables. Ce qui affecterait, en partie, le caractère régulier des états financiers.

Dans l’hypothèse où les décisions de l’assemblée générale initiale n’ont fait encore l’objet de publication, une réunion de l’assemblée générale est possible à l’effet d’annuler la décision antérieure. Dans ces conditions, la décision devra être prise à l’unanimité des actionnaires. Ce mode de décision est un formalisme très lourd qui nécessite de pouvoir réunir l’ensemble des associés et de les mettre d’accord. L’exigence d’unanimité suppose l’accord de tous les associés et pas uniquement ceux présents ou représentés à la décision collective.

Pour permettre à l’entité de distribuer ultérieurement les dividendes lorsque les difficultés financières auront été aplanies avant la prochaine assemblée générale annuelle, il serait judicieux que la décision d’annulation de la distribution initiale soit suivie d’une autre décision de mise en réserve du bénéfice distribuable. En effet, l’article 143 alinéa 2 de l’AUDSCGIE dispose que « l’assemblée peut décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves considérées comme indisponibles par la loi ou par les statuts ».

Au plan comptable, les premières écritures de constatation de dividendes seront purement et simplement annulées suivies d’une comptabilisation en réserves du montant des dividendes annulés. Le compte 465 « Associés – Dividendes à payer » sera débité en contrepartie du compte 118 « Autres réserves ».

En conclusion, les solutions varient selon que la décision de distribution de dividendes de l’assemblée générale a fait l’objet ou non de publication au greffe. Les impacts de l’annulation d’une décision de distribution de dividendes prise en assemblée générale sont significatifs lorsque cette décision a fait l’objet de publication au greffe.

Marcellin Zunon

ESCA 1998

Expert-Comptable Diplômé

Président 2AàZ Audit, Expertise comptable, Conseil

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